A-25, r. 4 - Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles

Texte complet
1. Dans la présente Convention, et sauf dispositions contraires, on entend par:
«chargement»: tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
«collision»:
a)  le contact (incluant tous les types de chocs) de 2 ou plusieurs véhicules ou parties de véhicules détachées indépendamment de la volonté de l’assuré;
b)  le contact (incluant tous les types de chocs) d’un véhicule et le chargement se trouvant à bord d’un autre véhicule, en tombant ou en étant tombé;
c)  le contact (incluant tous les types de chocs) causé par le cisaillement de 2 ou plusieurs véhicules attelés l’un à l’autre;
«dommages»:
a)  les dommages subis par un véhicule assuré;
b)  la perte résultant de l’immobilisation du véhicule;
c)  la perte ou l’endommagement de biens transportés;
«Loi»: la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
«propriétaire»: la personne qui acquiert une automobile ou la possède en vertu d’un titre de propriété ou en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre ainsi que la personne qui prend en location une automobile pour une période d’au moins un an;
«véhicule»: tout véhicule répondant à la définition d’automobile au sens de l’article 1 de la Loi.
Décision 2007-03-27, a. 1.